Legislator Jurisprudence & Législation
2309956 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2309956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the annulment of a prefectoral decision from July 21, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and set the destination country, arguing defects in motivation, manifest error in professional assessment, violation of various legal provisions, and infringement of human rights conventions. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the request, filed on October 18, 2023, was received after the thirty-day statutory appeal period had expired, noting that the initial decision, notified by registered mail returned as "advised, not claimed," was deemed notified on August 17, 2023, and no extension of the deadline had occurred through an administrative appeal or application for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Decision Annulment Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the request, filed on October 18, 2023, was received after the thirty-day statutory appeal period had expired, noting that the initial decision, notified by registered mail returned as "advised, not claimed," was deemed notified on August 17, 2023, and no extension of the deadline had occurred through an administrative appeal or application for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal autorisation de séjour échue recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation droit de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite la requête enregistrée le 18 octobre 2023, est manifestement tardive et irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the application, which constitutes the final order.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Applied to reject the application as manifestly untimely and inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which constitutes the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Applied to reject the application as manifestly untimely and inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C A, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des article 3-1 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de Mme A que la décision en litige, comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ", de sorte qu'il est réputé avoir été notifié le 17 août 2023, date de présentation du courrier au domicile de la requérante. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu qu'une demande d'aide juridictionnelle, aurait été présentée avant l'expiration du délai du recours contentieux de sorte que celui-ci n'a pu être prorogé. Par suite la requête enregistrée le 18 octobre 2023, est manifestement tardive et irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Marseille, le 24 novembre 2023.

La présidente,

signé

Isabelle Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier