Legislator Jurisprudence & Législation
2309953 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Re-entry Ban Annulment Case

Numéro de cause 2309953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision extending their two-year re-entry ban into French territory and inclusion in the Schengen information system, while also requesting provisional legal aid and attorney fees, but the Administrative Tribunal of Lyon ruled that jurisdiction belonged elsewhere; applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and noting the requester's domicile in Clermont-Ferrand at the time of the contested decision, the court ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Re-entry Ban Annulment Case: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée règle du domicile civil systèmes juridiques compétence transfrontalière révocation de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée supplémentaire de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance, que M. B était, à la date de la décision contestée, domicilié à Clermont-Ferrand. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au préfet du Puy-de-Dôme et à M. A B.

Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.

Le président,

T. Besse

Pour expédition conforme,

Le greffier,