Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Repatriation Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the national commission granting her €2,000 in compensation for prejudice related to the indignity of her reception and living conditions as a repatriated person from Algeria. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence, found that disputes concerning recognition of status and associated benefits fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the claimant resides at the time of the claim; because the petitioner resided in Beauvais, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent tribunal in Amiens, as the current tribunal in Cergy-Pontoise lacked territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-6 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Repatriation Compensation Dispute: The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence, found that disputes concerning recognition of status and associated benefits fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the claimant resides at the time of the claim; because the petitioner resided in Beauvais, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent tribunal in Amiens, as the current tribunal in Cergy-Pontoise lacked territorial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for transmitting the case file to the administratively competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R.312-6 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation.
2. La requête présentée par Mme B, résidant à Beauvais, tend à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.