Applicants' Withdrawal of Urban Plan Annulment Claim Upheld by Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a communal inter-municipal local urban development plan, specifically challenging the classification of two parcels as natural or agricultural zones, but they subsequently filed a declaration of discontinuance of their claim. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to rule by order on matters other than cost allocation upon a simple discontinuance, formally accepted the applicants' withdrawal and also accepted the defendant's reciprocal withdrawal of its claim for costs, thereby concluding the case via an order recording the mutual discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Urban Plan Annulment Claim Upheld by Order: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to rule by order on matters other than cost allocation upon a simple discontinuance, formally accepted the applicants' withdrawal and also accepted the defendant's reciprocal withdrawal of its claim for costs, thereby concluding the case via an order recording the mutual discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders giving note of the withdrawal of the claim and of the withdrawal of conclusions for costs.
The withdrawal of conclusions requesting costs under this article is noted in the dispositive.
This article provides the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal in an order.
This article is cited in the dispositive as the basis for notifying the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme G B et Mme C E, représentées par Me Francou, avocat, demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, à titre subsidiaire, cette délibération en tant que les parcelles cadastrées ZM n° 388 et n° 393 sont classées en zone naturelle ou agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la Communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, Mme G B et Mme C E, représentées par la Me Francou, avocat, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la Communauté de communes de la Veyle, représentée par Me Jean-Marc Petit, avocat, déclare accepter le désistement des requérantes et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme A B et Mme E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement des conclusions de la Communauté de communes de la Veyle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2309952 et du désistement des conclusions de la Communauté de communes de la Veyle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la Communauté de communes de la Veyle.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,