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2309951 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Residence Permit Inadmissibility Decision

Numéro de cause 2309951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision from March 2023 declaring their request for a residence permit inadmissible and requested an order for the permit's issuance or reconsideration. The Tribunal, citing the administrative justice code, determined that the prefect subsequently issued a decision in August 2023 which registered the residence permit application and provided a receipt, thereby implicitly withdrawing the contested decision, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Residence Permit Inadmissibility Decision: The Tribunal, citing the administrative justice code, determined that the prefect subsequently issued a decision in August 2023 which registered the residence permit application and provided a receipt, thereby implicitly withdrawing the contested decision, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal applied this article to rule by order on the requests, specifically citing paragraph 3 and 5 concerning cases where there is no longer a need to rule or only costs remain at issue.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, regarding costs/indemnities under Article L. 761-1, was considered in Article 3 of the ruling, although the court decided not to apply it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B par une décision du 30 mai 2023, confirmée par une ordonnance du 18 septembre 2023 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 7 août 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,