Housing Solidarity Fund Aid Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing financial aid from a housing solidarity fund, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by submitting the correct decision being challenged, as required by a formal request from the court within the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Solidarity Fund Aid Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision because the regularization request was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la Métropole Aix-Marseille Provence a refusé de lui octroyer une aide financière dans le cadre du fonds de solidarité logement.
Par un courrier du 25 octobre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception, le tribunal a rappelé au requérant qu'il devait motiver sa requête et produire la décision attaquée. Ce courrier l'a également invitée à régulariser sa dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 octobre 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision litigieuse, la décision effectivement produite concernant M. A C et non M B C.
6. Par suite, la requête de M B C qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B C
.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,