Refusal of Active Solidarity Income Due to Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by a family allowance fund refusing the award of the active solidarity income, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the mandatory prerequisite administrative appeal to the departmental council president had not been lodged prior to filing the judicial claim, and the subsequent production of a late administrative appeal, filed after the court's request for regularization, could not cure this jurisdictional defect as the initial judicial filing must be accompanied by proof of the prior administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Active Solidarity Income Due to Untimely Administrative Appeal: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active.
Vu :
- la lettre du 27 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre au tribunal la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution du revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Invité, par un courrier adressé par le biais de l'application " Télérecours " le 27 septembre 2023 et lu le même jour, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. B a produit la copie de son recours administratif préalable obligatoire daté du 17 avril 2024 et adressé par courriel le 18 avril 2024 sur les messageries fonctionnelles du conseil départemental du Val-de-Marne " accueil@valdemarne.fr " et " info@valdemarne.fr ". Il résulte de ce document que le recours préalable que le requérant a formé est postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, la requête M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.