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2309947 Généré par l'IA

Association Grant Application Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2309947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the rejection of an association's grant application for supporting French-speaking children's schooling abroad, arguing the stated reason for rejection—the association's surplus—was factually incorrect as the funds were earmarked for employee severance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present express conclusions or state grounds falling within the scope of judicial review for excess of power, concluding the request was merely an informal request that should have been directed to the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Association Grant Application Judicial Review Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present express conclusions or state grounds falling within the scope of judicial review for excess of power, concluding the request was merely an informal request that should have been directed to the administration.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation de départ état requérant pouvoir d'examen autorité d'entraide demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order disposes of the case by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order disposes of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de la demande de subvention, au titre du soutien associatif des français à l'étranger (STAFE), qui a été présentée par l'association Tsedek, pour un projet " aide scolaire aux enfants francophones C ".

Il soutient que cette demande a été rejetée par le consul général de France à Jérusalem le

14 avril 2023 au motif que l'association pouvait réaliser ce projet sans subvention au vu de son excédent. Or cet excédent cumulé de 166 364 euros est consacré aux indemnités de licenciement des salariés de l'association et donc ne peut être utilisé pour la réalisation de projets éducatifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. En l'espèce, M. B demande au tribunal " de bien vouloir réexaminer [la] demande de subvention de l'association Tsedek concernant un projet " aide scolaire aux enfants francophones C " qui a été rejetée par le consul général de France à Jérusalem. Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses et de moyens relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 février 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2309947