Legislator Jurisprudence & Législation
2309947 Généré par l'IA

Challenge to Naturalization Closure Rejected for Insufficient Contestation

Numéro de cause 2309947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a ministerial decision to classify a naturalization application as closed was rejected because the applicant failed to effectively contest the stated reason for closure, which was the non-production of necessary documents, instead merely citing difficulties in compiling the file. The court applied the provision allowing the summary rejection of applications that rely only on arguments which are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by specific facts, concluding that the applicant's challenge did not overcome the administrative decision's justification.

Regeste Legislator

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article R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Naturalization Closure Rejected for Insufficient Contestation: The court applied the provision allowing the summary rejection of applications that rely only on arguments which are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by specific facts, concluding that the applicant's challenge did not overcome the administrative decision's justification.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours contre des décisions administratives argumentation motivée naturalisation facilitée absence de contestation des faits griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the manifest lack of substance of the arguments presented.

Article R. 351-1 du code de justice administrative

This article regulated the transfer of the case to the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, enregistrée le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'a pas produit diverses pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à faire état de ses difficultés à constituer son dossier. Ainsi, il ne conteste pas utilement le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,