Company v. Public Finance Administration (Energy Cost Compensation Aid Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested a refusal by the public finance administration to grant energy cost compensation aid for January and February 2023, leading to a jurisdictional review under the Administrative Justice Code. The court reasoned that the dispute concerned legislation governing professional activities, and under relevant articles, territorial competence rests with the administrative tribunal where the requesting company's establishment is located, which was determined to be in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Administration (Energy Cost Compensation Aid Jurisdiction): The court reasoned that the dispute concerned legislation governing professional activities, and under relevant articles, territorial competence rests with the administrative tribunal where the requesting company's establishment is located, which was determined to be in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal based on this article.
This article was used to determine the category of litigation (related to professional activities) that falls under the jurisdiction of a specific administrative tribunal.
This article was used to identify the administratively competent court (Tribunal administratif d'Orléans) based on the location of the appellant's headquarters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société WTN conteste la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ".
3. La société WTN conteste la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier et février 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Tours, dans le département d'Indre-et-Loire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société WTN à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société WTN est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à la société WTN.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (direction du Var).
Fait à Marseille, le 27 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier