Legislator Jurisprudence & Législation
2309946 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Residency Refusal and Departure Order, Subsequent Abrogation Renders Claims Moot

Numéro de cause 2309946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing her residency permit and ordering her departure from France, along with an injunction for a new residency certificate and reimbursement of legal fees. The court noted that the prefect subsequently issued a new order on the same day, abrogating the initially challenged decision, thus rendering the requests for annulment and injunction against the original order moot, while also rejecting the request for costs under the provisions relating to legal aid given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Annulment of Residency Refusal and Departure Order, Subsequent Abrogation Renders Claims Moot: The court noted that the prefect subsequently issued a new order on the same day, abrogating the initially challenged decision, thus rendering the requests for annulment and injunction against the original order moot, while also rejecting the request for costs under the provisions relating to legal aid given the circumstances.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to declare that there is no need to rule on the application for annulment and injunction due to the abrogation of the contested decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs and expenses.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs and expenses related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Sudre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour temporaire portant la même mention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Sudre en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Sudre, demande au tribunal de prendre acte de l'arrêté d'abrogation du préfet du Val-d'Oise et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire du 4 septembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, comme l'admet Mme B dans le dernier état de ses écritures, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sudre, conseil de Mme B, et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2209946