Family Allowance Fund Debt Forgiveness Rejection Appeal Dismissal for Procedural Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a family allowance fund's decision rejecting a debt forgiveness request, but the administrative court dismissed the petition because the initial filing lacked any statement of reasons as required by procedural rules. The court found that after the applicant was properly invited to regularize the filing by submitting the required statement of means, the notification of this request was returned as "advised but unclaimed," meaning the petition remained unregularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of non-regularized deficient initial filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Rejection Appeal Dismissal for Procedural Non-Regularization: The court found that after the applicant was properly invited to regularize the filing by submitting the required statement of means, the notification of this request was returned as "advised but unclaimed," meaning the petition remained unregularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of non-regularized deficient initial filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly dismisses the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de M. A ne contenait l'exposé d'aucun moyen. M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet le 25 octobre 2023. Le pli contenant cette demande est revenu au greffe du tribunal au terme du délai de mise en instance le 21 novembre 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ".
4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,