Family Allowance Fund Reimbursement Injunction Refused for Lack of Urgency and Fundamental Liberty Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a family allowance fund to reimburse a deduction from his December 2023 RSA benefits, arguing the deduction was unfounded and interfered with his bank balance. The administrative court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency warranting an immediate 48-hour decision under the freedom of association procedure and did not invoke any specific fundamental liberty that was gravely and manifestly illegally violated by the fund's action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Reimbursement Injunction Refused for Lack of Urgency and Fundamental Liberty Violation: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a family allowance fund to reimburse a deduction from his December 2023 RSA benefits, arguing the deduction was unfounded and interfered with his bank balance. The administrative court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency warranting an immediate 48-hour decision under the freedom of association procedure and did not invoke any specific fundamental liberty that was gravely and manifestly illegally violated by the fund's action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency and/or was unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la caisse d'allocation familiales des Yvelines de lui rembourser la retenue totale opérée sur son revenu de solidarité active (RSA) du mois de décembre 2023.
Il soutient que :
- il ne dispose pas de revenu ni d'activité et perçoit habituellement le RSA ; ainsi il est inexact de dire qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ;
- il est porté atteinte au solde bancaire insaisissable et les dettes invoquées par la CAF sont sans fondement ;
- les recours n'ont pas été épuisés et les jugements n'ont pas autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. D'une part, M. A ne fait état d'aucune circonstance ni d'aucune justification de nature à caractériser une urgence rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 cité ci-dessus du code de justice administrative. D'autre part, et en tout état de cause, il n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte de manière grave et illégale par la CAF des Yvelines. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.