Administrative Detention Annulment Moot Due to Annulment of Underlying Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural order dated November 13, 2023, maintaining their administrative detention following an asylum application filed during a prior detention period. The court determined that a subsequent judgment on November 20, 2023, had annulled the underlying expulsion orders from November 6, 2023, which necessarily resulted in the release from administrative detention mandated by the November 13 order. Consequently, pursuant to the provision allowing the court to declare a matter moot, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the claimant's request to annul the administrative detention order, as it had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Annulment Moot Due to Annulment of Underlying Expulsion Order: The court determined that a subsequent judgment on November 20, 2023, had annulled the underlying expulsion orders from November 6, 2023, which necessarily resulted in the release from administrative detention mandated by the November 13 order. Consequently, pursuant to the provision allowing the court to declare a matter moot, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the claimant's request to annul the administrative detention order, as it had become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order declares that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 novembre 2023 portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 20 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 6 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Aisne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet a nécessairement, en exécution de ce jugement, levé la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de l'Aisne sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 8 décembre2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2309944