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2309944 Généré par l'IA

Annulment Request Dismissed for Untimely Filing of Asylum Transfer Challenge

Numéro de cause 2309944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of decisions made on November 16, 2023, ordering the applicant's transfer to Croatian authorities for asylum consideration and imposing residence restrictions, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on November 22, 2023, well past the 48-hour statutory deadline for contesting such decisions, which commenced upon notification on November 16, and this delay was not susceptible to remedy.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3 du code de justice administrative, article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative; Annulment Request Dismissed for Untimely Filing of Asylum Transfer Challenge: D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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dépôt tardif demande d'asile tardive délai légal notification de la décision procédure en annulation révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

The judgment was rendered by the designated judge using the power to reject manifestly inadmissible appeals.

Article R. 776-4 du code de justice administrative

The late filing of the appeal was assessed against the 48-hour deadline established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. ". En vertu de l'article R. 777-3-1 de ce code : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 777-3-1 dispose que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 16 novembre 2023, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Ces décisions, qui comportaient la mention complète des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le 16 novembre à 9h54. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4 du code de justice administrative, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. Gilbertas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,