Annulment of Informational Notice Regarding Potential Reassignment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision dated June 26, 2023, which informed them that their health status was incompatible with their current assignment for the 2023-2024 school year and announced a forthcoming reassignment. The court reasoned that the correspondence in question was merely an informational communication regarding potential future action and did not constitute a definitive assignment or change of assignment decision that directly harmed the claimant, thus rendering the request for annulment manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Annulment of Informational Notice Regarding Potential Reassignment Dismissed: The court reasoned that the correspondence in question was merely an informational communication regarding potential future action and did not constitute a definitive assignment or change of assignment decision that directly harmed the claimant, thus rendering the request for annulment manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision authorizes the court to reject manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A, enregistrée le 10 juillet 2023.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vicente demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine l'a informée de l'incompatibilité de son état de santé avec son affectation pour l'année scolaire 2023-2024 et de sa réaffectation prochaine.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".
2. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine l'a informée de l'incompatibilité de son état de santé avec son affectation pour l'année scolaire 2023-2024 et de sa réaffectation prochaine. Ce courrier électronique, qui ne peut être regardé comme une décision d'affectation ou de changement d'affectation, ne fait pas grief et est par suite insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont donc manifestement irrecevables.
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 8 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°230994