Applicant's Withdrawal of Claims for Annulment and Injunction in Professional Card Renewal Dispute and Award of Legal Costs Against CNAPS
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a professional card renewal rejection by the national council for private security activities (CNAPS) and an order for the issuance or reexamination of their application, along with legal costs. Subsequently, the applicant formally withdrew (desistement) their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the principal claims and, considering the circumstances, ordered the CNAPS to pay the applicant 1,000 euros for legal costs, ruling based on the provision allowing presidents of chambers to rule by order on requests that only present issues of costs or the established condemnation under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Claims for Annulment and Injunction in Professional Card Renewal Dispute and Award of Legal Costs Against CNAPS: Subsequently, the applicant formally withdrew (desistement) their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court granted the withdrawal of the principal claims and, considering the circumstances, ordered the CNAPS to pay the applicant 1,000 euros for legal costs, ruling based on the provision allowing presidents of chambers to rule by order on requests that only present issues of costs or the established condemnation under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order acknowledges the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The CNAPS is ordered to pay a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provided the jurisdictional basis allowing the President to acknowledge the withdrawal and rule on the costs application via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle portant la mention " agent de sûreté aéroportuaire " avec effet au 8 mars 2023, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un acte, enregistré le 13 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309940