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2309938 Généré par l'IA

Challenger v. Examination Board: Judicial Review of Oral Exam Score Dismissed

Numéro de cause 2309938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of his score on the oral admission exam for a professional examination, arguing the jury failed to follow procedures and discriminated against him as a disabled worker, requesting the court to revise his grade or declare him successful. The court dismissed the request, ruling that administrative tribunals lack the jurisdiction to substitute themselves for an examination jury to revise a grade or issue primary injunctions ordering the administration to declare a candidate admitted, as such conclusions either fall outside administrative competence or are inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenger v. Examination Board: Judicial Review of Oral Exam Score Dismissed: The court dismissed the request, ruling that administrative tribunals lack the jurisdiction to substitute themselves for an examination jury to revise a grade or issue primary injunctions ordering the administration to declare a candidate admitted, as such conclusions either fall outside administrative competence or are inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement d'examen audience d'instruction incompétence ratione materiae évaluation des aptitudes des candidats arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but the article justifying the rejection is cited below.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on sub-paragraph 2° of this article to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court (as the Tribunal cannot substitute itself for the examination jury).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court alternatively relies on sub-paragraph 4° of this article to reject the claim as manifestly inadmissible (if interpreted as a principal injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal de procéder à une révision de sa note à l'épreuve orale d'admission de la session 2023 de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial par voie de promotion interne organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France afin qu'il obtienne ledit examen.

Il soutient que le jury d'examen n'a pas respecté les modalités de l'épreuve orale et a commis une différence de traitement injustifiée à raison de sa qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.

4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de " procéder à une révision de (sa) note " à l'épreuve orale d'admission de la session 2023 de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial par voie de promotion interne organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France " afin qu'(il) obtienne (ledit) examen ". En tant que le requérant demande au tribunal de se substituer au jury d'examen du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A supposer que l'intéressé puisse être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France de le déclarer admis audit examen professionnel, et alors au demeurant que la détermination par le jury d'examen de la valeur de la prestation effectuée par un candidat relève de son appréciation souveraine et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge, de telles conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal ne pourraient en tout état de cause qu'être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J-C TRUILHE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.