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2309935 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Administrative Police Measure Annulment Case

Numéro de cause 2309935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an order from the prefect of the Essonne compelling them to leave French territory, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in the 18th arrondissement of Paris at the time of the decision, making the Administrative Tribunal of Paris the competent jurisdiction for this administrative police measure. Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and the seat of administrative tribunals, the case file was ordered to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Administrative Police Measure Annulment Case: Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction and the seat of administrative tribunals, the case file was ordered to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale préfet de police recours en annulation en droit de l'Union e-justice acte administratif compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transferring the case to another administrative jurisdiction due to lack of competence.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 351-3 to establish the correct territorial jurisdiction (Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit en cas d'exécution d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".

3. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par l'association " Un toit pour toi ", dans le 18ème arrondissement de Paris. Dès lors que la décision attaquée constitue une mesure de police administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête n'est pas le tribunal administratif de Versailles, mais celui de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.

Fait à Versailles, le 27 décembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2309935