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2309934 Généré par l'IA

Minister of the Interior Driving Point Restoration Mootness

Numéro de cause 2309934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior concerning the restoration of three points previously deducted from their driving license following an infraction committed in September 2020, and requested an injunction for the restoration of those points and payment of legal costs. The court determined that, based on documentation provided by the Minister, the infraction record had been subsequently removed from the applicant's file, meaning the points had been restored; consequently, the claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and the request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior Driving Point Restoration Mootness: The court determined that, based on documentation provided by the Minister, the infraction record had been subsequently removed from the applicant's file, meaning the points had been restored; consequently, the claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, and the request for costs was rejected.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de la concession annulation du mariage conduite malgré retrait du permis rectification de la décision expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the chamber president to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request, which justifies the decision in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial requests (point 3), but the court implicitly rejected the application for costs by ruling in Article 2 that the remainder of the requests were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les trois points retirés à la suite d'une infraction commise le 14 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les trois points sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les mentions afférentes à l'infraction en cause ont été supprimées du dossier du requérant et que les points ont été restitués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral établi le 15 mars 2024, relatif à la situation du permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives à l'infraction du 14 septembre 2020 ont été supprimées du dossier du requérant. Il y a donc lieu de considérer que la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les points perdus à la suite de l'infraction a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 28 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.