Legislator Jurisprudence & Législation
2309934 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Grant Repayment Order; Debt Remitted Post-Filing.

Numéro de cause 2309934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an enforcement order for the repayment of a social and health study grant and a remittance of the overpayment, but the administrative court determined there was no need to rule on the matter because the regional council subsequently granted the claimant a full remission of the debt by a resolution dated October 10, 2024, effectively withdrawing the disputed enforcement order, rendering the claimant's requests without object pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Grant Repayment Order; Debt Remitted Post-Filing: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réquisition de poursuite remise de dette exécution administrative recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to issue an order stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 octobre 2023, en vue du remboursement de la somme de 758,58 euros, correspondant au montant de la bourse d'études sanitaires et sociales (BESS) qui lui a été attribuée pour sa formation en première année d'accompagnement éducatif et social au GRETA de l'Oise à Beauvais et de lui accorder une remise de son trop-perçu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 29 octobre 2024, la région des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte des pièces transmises par la région des Hauts-de-France que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission permanente du conseil régional a, par une délibération n° 2024.01339 du 10 octobre 2024, décidé d'accorder à Mme A une remise gracieuse totale de sa dette, " compte tenu de son reste à vivre, inférieur à 13 euros par jour et par personne ". Par cette décision, la région doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré le titre exécutoire litigieux. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 28 janvier 2025.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2309934