Rejection of Petition Lacking Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition alleging malfunctions in the handling of a complaint by a lower judicial authority, but failed to provide the contested decision or act, despite receiving an invitation to regularize the filing within the allotted one-month period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, which requires the challenged act to accompany the request unless properly justified otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Petition Lacking Contested Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Cited as the requirement for submitting the contested act, which was not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme dénonçant des dysfonctionnements dans le traitement de sa plainte par le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 21 juillet 2023 qui lui a été adressée, et qu'il a lu le lendemain sur l'application Télérecours, M. A n'a pas produit la décision ou l'acte contesté. Le délai de un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.