Rejection of Annulment Request for Closed Nationality Application Due to Incompleteness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the administrative decision to classify a demand for French nationality as closed was deemed manifestly inadmissible because the applicant admitted to submitting an incomplete application file, specifically omitting pages of a tax notice, which, under the relevant decree, allows the authority to close the file if the applicant fails to comply with a request for supplementary documents. The court reasoned that the administrative decision to close a file due to an incomplete application does not constitute a decision causing prejudice susceptible to a remedy for abuse of power, thus leading to the rejection of the claim while noting this does not prevent the applicant from submitting a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Annulment Request for Closed Nationality Application Due to Incompleteness: The court reasoned that the administrative decision to close a file due to an incomplete application does not constitute a decision causing prejudice susceptible to a remedy for abuse of power, thus leading to the rejection of the claim while noting this does not prevent the applicant from submitting a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order (Article 5 of the considerations refers to 4° of this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet des Yvelines un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française puisqu'il a omis de produire toutes les pages de son avis d'imposition 2020. Dans ces conditions, et quand bien même cette omission serait involontaire, le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, la lettre du 3 novembre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au préfet des Yvelines.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230993