Applicant V. State Regarding Access to Body Search Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a request for digital copies of full body search orders from July and October 2022, and requested an injunction for their communication, along with legal costs. The administrative court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the requested documents had already been handed directly to the applicant in hard copy prior to the filing of the judicial review request, thereby rendering the claims for annulment and injunction without object, consequently leading to the rejection of the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant V. State Regarding Access to Body Search Orders: The administrative court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the requested documents had already been handed directly to the applicant in hard copy prior to the filing of the judicial review request, thereby rendering the claims for annulment and injunction without object, consequently leading to the rejection of the related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule on the request by ordinance because it presented no other issues than those concerning costs.
Cited in the order rejecting the request for costs based on this provision.
Cited in the order rejecting the request for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre de détention de Roanne sur sa demande de communication de la copie numérique des décisions ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 27 juillet 2022 et le 7 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Roanne de lui communiquer une copie numérique des documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, les documents sollicités ne lui ayant pas été adressés, comme demandé, sous forme numérique par courrier électronique ;
- les documents sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que les documents sollicités ont été remis en mains propres à M. B le 7 décembre 2022, avant l'introduction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le garde des sceaux, ministre de la justice que, le 7 décembre 2022, avant l'introduction de la requête, des copies des décisions ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 27 juillet 2022 et le 7 octobre 2022 ont été remises en mains propres à M. B. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre de détention de Roanne sur sa demande de communication de la copie numérique des décisions ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 27 juillet 2022 et le 7 octobre 2022 et les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte de lui communiquer une copie numérique des documents sollicités. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,