Detainee v. Administration: Dismissal of Judicial Review for Mootness (Delivery of Requested Document)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for a digital copy of the decision authorizing a full body search conducted on him, and to compel the administration to provide the document, including seeking legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requested document had already been delivered to the applicant in person before the judicial review application was filed, rendering the claims for annulment and injunction without object, and consequently, the claim for legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Detainee v. Administration: Dismissal of Judicial Review for Mootness (Delivery of Requested Document): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requested document had already been delivered to the applicant in person before the judicial review application was filed, rendering the claims for annulment and injunction without object, and consequently, the claim for legal costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in Article 1 of the dispositive.
This article provided the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible in the reasoning leading to the final order.
This provision was cited in the rejection of the conclusion regarding costs.
This provision concerning legal aid fees was cited in the rejection of the conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre de détention de Roanne sur sa demande de communication de la copie numérique de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 4 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Roanne de lui communiquer une copie numérique du document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, le document sollicité ne lui ayant pas été adressé, comme demandé, sous forme numérique par courrier électronique ;
- le document sollicité est communicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue d'objet, dès lors que le document sollicité a été remis en mains propres à M. B le 16 janvier 2023, avant l'introduction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le garde des sceaux, ministre de la justice que, le 16 janvier 2023, avant l'introduction de la requête, une copie de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 4 novembre 2022 a été remise en mains propres à M. B. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre de détention de Roanne sur sa demande de communication de la copie numérique de la décision ayant ordonné l'exécution d'une fouille intégrale sur sa personne le 4 novembre 2022 et les conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte de lui communiquer une copie numérique du document sollicité. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,