Prefect Ordered to Provide Housing Despite Applicant's Administrative Deletion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on March 23, 2023, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory deadline, despite the prefect arguing the litigant's subsequent non-renewal of her social housing application constituted behavior obstructing the process. The court ruled that the mere fact of a subsequent administrative deletion from the housing application file, without demonstrating the litigant's clear renunciation or behavior actively preventing the prefect's execution of the prior mediation decision, did not release the State from its obligation of result to ensure housing; therefore, the court ordered the prefect to arrange accommodation for the litigant within four months, conditional upon the litigant broadening the geographical scope of her housing search.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, point 5 de la présente ordonnance, Article 2; Prefect Ordered to Provide Housing Despite Applicant's Administrative Deletion: The court ruled that the mere fact of a subsequent administrative deletion from the housing application file, without demonstrating the litigant's clear renunciation or behavior actively preventing the prefect's execution of the prior mediation decision, did not release the State from its obligation of result to ensure housing; therefore, the court ordered the prefect to arrange accommodation for the litigant within four months, conditional upon the litigant broadening the geographical scope of her housing search.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order enjoining the Prefect to ensure housing for Ms. A... within a specified timeframe, subject to conditions.
This provision forms the basis for ordering the housing of the appellant when the Commission de médiation has recognized their priority status and urgency, and no suitable offer has been made.
This point (implicitly contained in the reasoning leading to Article 1) imposes a condition related to the applicant broadening the scope of communes for her housing, which is a procedural condition tied to the main order.
This article specifies the procedural steps for notifying the decision to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- elle est dépourvue de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023 et le 20 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait les chances de Mme A... de se voir proposer un logement ;
- la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
».
Le 23 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A... comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 23 septembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation dès lors que sa demande de logement locatif social a été radiée pour cause de non-renouvellement.
La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
En l’espèce, les faits à l’origine de la radiation de la demande de logement locatif social de Mme A... ne révèlent de sa part, en dépit des mesures d’informations qui lui ont été transmises par le système national d’enregistrement de la demande de logement social, ni renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation, ni comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A... telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve que la requérante élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect, par la requérante, des prescriptions énoncées au point 5 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
T. C...
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.