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2309923 Généré par l'IA

Injunction for Emergency Housing Provision Against State

Numéro de cause 2309923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted an application for an injunction compelling the State to provide suitable emergency housing to an individual who had been designated as a priority case by the mediation commission in July 2022 but had not received an appropriate housing offer within the statutory six-month period, finding that the applicant remained without housing and the requirement for an order was obvious. Consequently, the court ordered the relevant prefect to ensure the applicant's rehousing, imposing a penalty of 200 euros per month of delay, starting from October 1, 2023, payable to the national housing support fund until the final liquidation of the penalty by the judge.

Regeste Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injunction for Emergency Housing Provision Against State: Consequently, the court ordered the relevant prefect to ensure the applicant's rehousing, imposing a penalty of 200 euros per month of delay, starting from October 1, 2023, payable to the national housing support fund until the final liquidation of the penalty by the judge.

Mots-clés

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état d'urgence priorité de relogement hébergement d'urgence expulsion d'un logement condition légale logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to specify the modalities for the payment of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 and 2 as the legal basis for ordering the rehousing and imposing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et de condamner l'Etat à verser une astreinte le temps que son droit au logement soit appliqué.

Elle soutient que :

- par une décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence alors qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délais de six mois à compter de la décision.

- ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 12 juin 2023 prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixé au 5 juillet 2023 à 12 heures et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 susvisée : " Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 7 juillet 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est dépourvue de logement et/ou hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B A est dépourvue de logement et que sa situation n'a pas évolué. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de la requérante.

6. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Au vu de la situation de la requérante, le prononcé de cette injonction s'impose avec évidence, au sens des dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B A.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie-en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le Président,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.