Implied Withdrawal of Request for Transitional Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the prefect to provide transitional sublet housing, based on a prior mediation commission decision recognizing their priority need, but the prefect argued the matter was moot because the petitioner had subsequently secured private housing. Following the defense filing, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of their request, but the notification was returned as unclaimed and the petitioner failed to respond within the set deadline, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to issue an order formally recognizing the petitioner's implied withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Request for Transitional Housing: Following the defense filing, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of their request, but the notification was returned as unclaimed and the petitioner failed to respond within the set deadline, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to issue an order formally recognizing the petitioner's implied withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the claim as the final order.
Cited as the general legal basis authorizing the President to issue an order acknowledging a withdrawal ('Donner acte des désistements').
The procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the acknowledged withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de transition de type sous-location conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 25 avril 2023.
M. A soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition de type sous-location par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ;
- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône fait valoir que le requérant a trouvé un logement dans le parc privé et conclut par suite au non-lieu à statuer.
En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 1er février 2024, une demande de maintien de la requête à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. A avait trouvé un logement dans le parc privé, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 1er février 2024 qui lui a été régulièrement adressé et qui est revenu au tribunal avec la mention "pli avisé non réclamé ". Ce courrier l'informait qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la transition écologique de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,