Baccalaureate Grade Reassessment Suspension Denied Due to Inadmissible Principal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the deliberation of the French baccalaureate jury regarding her daughter's written grade and compel a reassessment, based on the argument of serious doubt concerning the legality of the decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected this request for suspension because the underlying principal action, the request for annulment of the administrative decision, had already been dismissed as inadmissible by a prior order, leading the judge to rule that the request for suspension, lacking a valid principal claim, must be rejected as unfounded pursuant to Article L. 522-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Baccalaureate Grade Reassessment Suspension Denied Due to Inadmissible Principal Claim: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected this request for suspension because the underlying principal action, the request for annulment of the administrative decision, had already been dismissed as inadmissible by a prior order, leading the judge to rule that the request for suspension, lacking a valid principal claim, must be rejected as unfounded pursuant to Article L. 522-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request, forming the final disposition, although it does not cite a specific legal provision in the dispositive itself to justify the rejection based on substance.
Cited implicitly as the basis for the procedural mechanism used to reject the request when the main annulment action was already declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury relative à la note d'écrit du baccalauréat de français 2023 et d'enjoindre au réexamen de la situation de sa fille C D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 septembre sous le n° 2309638, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation présentée par Mme B a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance de la présidente du présent tribunal du 28 novembre 2023. Dans ces conditions, la requête en référé suspension enregistrée le 24 septembre 2023 ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309917