Former Employee v. Mayor: Denial of Emergency Reinstatement Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former municipal employee sought an emergency order to suspend the disciplinary revocation imposed by the mayor and to be immediately reinstated, arguing serious and immediate financial harm due to lost salary despite established monthly obligations, and serious doubt regarding the legality of the revocation based on allegedly erroneous criminal record facts and disproportionate sanction for using a recreation center for a music video shoot without prior authorization. The administrative judge dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, specifically by not providing any evidence or allegation regarding replacement income, such as unemployment benefits, since the date of dismissal, thereby failing to establish a sufficiently grave and immediate impact on his financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Former Employee v. Mayor: Denial of Emergency Reinstatement Due to Lack of Proven Urgency: The administrative judge dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the required urgency, specifically by not providing any evidence or allegation regarding replacement income, such as unemployment benefits, since the date of dismissal, thereby failing to establish a sufficiently grave and immediate impact on his financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, dismissing the request.
The court explicitly cited this article to justify the procedure for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings requested by the applicant, although the rejection was based on the lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Neuilly-sur-Marne a prononcé sa révocation disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Marne de le réintégrer dans ses fonctions, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de révocation contestée a pour effet de préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation financière, en le privant de la rémunération qu'il percevait jusque-là, pour un montant net mensuel de 1 564 euros en juin 2023, alors qu'il doit verser une pension alimentaire de 200 euros par mois à la mère de sa fille mineure, qu'il doit également contribuer aux dépenses courantes de ses propres parents, au domicile desquels il est actuellement hébergé, pour un montant mensuel d'environ 100 euros, et qu'il supporte enfin des charges mensuelles, telles que le remboursement d'un crédit à la consommation et le paiement de frais d'assurance et d'abonnements téléphoniques, pour un montant mensuel de plus de 660 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation contestée ; en effet, le premier grief sur lequel cette sanction est fondée, à savoir l'existence d'une condamnation pénale pour des faits de violence sur son ex-compagne qui figurerait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, est erroné dès lors que cette condamnation a depuis lors été effacée, que son casier judiciaire est désormais vierge et qu'il n'a, en tout état de cause, jamais commis d'acte de violence à l'égard de l'intéressée, de sorte que la décision contestée est, sur ce point, entachée d'erreurs de fait et d'appréciation ; par ailleurs, le second grief, tiré de ce qu'il a accepté, sans l'autorisation préalable de sa hiérarchie, qu'un vidéo-clip de rap soit tourné dans le centre de loisirs qu'il dirigeait est également injustifié et entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a perçu aucune rémunération à ce titre, que les auteurs de ce vidéo-clip étaient d'anciens usagers de ce centre lorsqu'ils étaient enfants et sont demeurés des habitués du lieu, que l'entrée du centre est libre, que le tournage a eu lieu après le départ des enfants accueillis, qu'il n'a lui-même participé au tournage, comme figurant, que pour rendre service en remplaçant un acteur absent, qu'il ne connaissait pas à l'avance les paroles ou le scénario de ce vidéo-clip, qu'il n'en soutient pas les messages violents et contraires aux valeurs de la République, dont il ne peut être tenu pour responsable, et a fait rapidement retirer ce vidéo-clip de la plateforme sur laquelle il pouvait être visionné et que le maire de Neuilly-sur-Marne avait lui-même tourné dans un vidéo-clip du même rappeur ; enfin, la sanction de révocation contestée est disproportionnée au regard des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées, de sa personnalité et de ses bons états de service.
Vu :
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 14 août 2023, dont copie est produite en pièce jointe, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B expose que la décision de révocation contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, en le privant de la rémunération qu'il percevait jusque-là, pour un montant net mensuel de 1 564 euros en juin 2023, alors qu'il doit verser une pension alimentaire de 200 euros par mois à la mère de sa fille mineure, qu'il doit également contribuer aux dépenses courantes de ses propres parents, au domicile desquels il est actuellement hébergé, pour un montant mensuel d'environ 100 euros, et qu'il supporte enfin des charges mensuelles, telles que le remboursement d'un crédit à la consommation et le paiement de frais d'assurance et d'abonnements téléphoniques, pour un montant mensuel de plus de 660 euros. A cet égard, M. B justifie certes, par les pièces versées au dossier, des charges mensuelles ainsi alléguées. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative sur les revenus de remplacement dont il a pu disposer depuis le mois de juillet 2023. En particulier, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, être privé du bénéfice des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) et ne soutient pas davantage que le montant de celles-ci s'avèrerait substantiellement inférieur à celui de la rémunération qui lui était servie jusqu'en juin 2023. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme démontrant, ainsi qu'il lui incombe, que l'exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à ses intérêts et, notamment, à sa situation financière. A défaut, il n'est donc pas justifié d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 21 août 2023.
Le juge des référés
E. Toutain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2309917