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2309916 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Priority Decision Against Prefect

Numéro de cause 2309916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial enforcement of a departmental mediation commission decision from August 8, 2023, which had recognized her priority need for housing, arguing that the prefect had failed to provide any accommodation despite the expiration of the statutory deadlines. The court, referencing the relevant housing code provisions allowing for immediate injunctive relief by ordinance when the priority status is established and no offer has been made, found that the applicant remained without shelter and ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation in an adapted facility before March 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Enforcement of Housing Priority Decision Against Prefect: The court, referencing the relevant housing code provisions allowing for immediate injunctive relief by ordinance when the priority status is established and no offer has been made, found that the applicant remained without shelter and ordered the prefect to ensure the litigant's accommodation in an adapted facility before March 1, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution besoin de logement délais légaux expulsion d'un logement obligation de logement procédure pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Ms. B before March 1, 2024.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Ms. B before March 1, 2024.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 août 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 8 août 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 par une ordonnance du 20 décembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".

3. Par une décision du 8 août 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que la requérante, qui fait valoir qu'elle est sans solution d'hébergement pour elle-même et ses enfants, n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier