Applicant Seeks Expedited Decision on Residency Application Despite Implicit Rejection Due to Administrative Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, having filed for exceptional admission to residency based on private and family life in late 2021 and subsequently receiving multiple renewals of a provisional residence receipt valid until early 2024, sought an urgent order compelling the relevant prefect to expedite the decision on the underlying request. The court dismissed the request because, under relevant administrative law, the administrative authority is deemed to have implicitly rejected the residency application after a four-month silence following its submission, notwithstanding the issuance of successive receipts; therefore, granting the injunction to rule on the request would obstruct the execution of this prior implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Seeks Expedited Decision on Residency Application Despite Implicit Rejection Due to Administrative Silence: The court dismissed the request because, under relevant administrative law, the administrative authority is deemed to have implicitly rejected the residency application after a four-month silence following its submission, notwithstanding the issuance of successive receipts; therefore, granting the injunction to rule on the request would obstruct the execution of this prior implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which forms the final disposition of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the applicant's claim for costs, which followed the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accélérer le traitement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé, le 26 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre un premier récépissé valable jusqu'au 25 mars 2022 qui a été renouvelé depuis, le dernier récépissé dont il bénéficie étant valable jusqu'au 29 janvier 2024 ; il craint la nécessité d'un huitième renouvellement de récépissé ;
- l'urgence tient à l'atteinte portée aux droits élémentaires des étrangers, le maintien sous récépissé le privant des garanties attachées à l'examen de sa demande exceptionnelle de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; alors qu'il est marié et père de deux enfants, cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile pour sortir de la précarité et de l'urgence dans laquelle il se trouve ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 février 1983, indique être entré en France le 3 novembre 2016 muni d'un visa court séjour. Il a déposé, le 26 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et s'est vu remettre un premier récépissé valable jusqu'au 25 mars 2022 qui a été renouvelé depuis, le dernier récépissé dont il bénéficie étant valable jusqu'au 29 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accélérer le traitement de sa demande et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé.
4. Si le requérant reproche au préfet de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande de titre de séjour, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son dépôt, nonobstant la délivrance et le renouvellement de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. B tendant à ce que le préfet de l'Essonne accélère le traitement de sa demande et statue sur sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.