Teacher's Schedule Accommodation Dismissed Due to Sick Leave Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff, a teacher granted a specific morning-only work schedule by the education authority due to his health, sought an urgent court order compelling his high school to adhere to this arrangement under penalty of a daily fine, arguing that the lack of accommodation infringed upon his fundamental right to health protection. The court dismissed the application for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the plaintiff was on a three-month sick leave, meaning he would not return to work before the leave expired, thereby failing to demonstrate the particular urgency required for a decision within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Teacher's Schedule Accommodation Dismissed Due to Sick Leave Status: The court dismissed the application for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the plaintiff was on a three-month sick leave, meaning he would not return to work before the leave expired, thereby failing to demonstrate the particular urgency required for a decision within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request without citing a specific legal basis for the rejection itself, other than the finding in paragraph 5 that the request must be rejected for lack of urgency based on Art. L. 522-3.
The court expressly states that the request must be rejected based on this article due to the lack of urgency.
The court implicitly rejects the claim for costs and fees, as these conclusions were presented under this article and were rejected as a consequence of the main request rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Alimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au lycée Fénelon de respecter la décision du rectorat de Paris d'aménagement de son emploi du temps prévoyant des cours seulement le matin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge du lycée Fénelon une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au vu de son état de santé fragilisé ;
- en l'absence d'un emploi du temps adapté à son état de santé, le lycée Fénelon a porté atteinte à son droit de recevoir un traitement approprié à son état de santé qui découle de son droit fondamental au respect à la vie.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A, professeurs d'EPS au lycée Fénelon à Paris, a bénéficié d'un aménagement de son temps de travail le 6 juillet 2022 sur décision du rectorat pour l'année scolaire 2022/2023. M. A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au lycée Fénelon de respecter la décision du rectorat de Paris d'aménagement de son emploi du temps prévoyant des cours seulement le matin.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l'instruction que, le 7 avril 2023, était octroyé à M. A un congé de longue maladie, pour une durée de 3 mois. Dans ces conditions, M. A ne reprenant pas ses fonctions au sein du Lycée Fénelon avant l'expiration de ce congé de longue maladie, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
La juge des référés
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9