Municipal Social Assistance Refusal Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a social assistance refusal from a municipal center, asserting an "unlivable" personal situation necessitating the aid, despite the center's explicit refusal based on the commission's mandate not covering the petitioner's travel expenses between two cities. Following an invitation to regularize the claim, the petitioner provided insufficient documentation, including vague statements and general utility bills, which failed to contest the specific reason cited by the social assistance center for the denial. Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented were manifestly incapable of supporting the claim for relief, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests lacking well-founded factual support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Social Assistance Refusal Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation: Following an invitation to regularize the claim, the petitioner provided insufficient documentation, including vague statements and general utility bills, which failed to contest the specific reason cited by the social assistance center for the denial. Consequently, the court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented were manifestly incapable of supporting the claim for relief, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests lacking well-founded factual support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
This is a procedural order regarding notification.
The court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the request due to manifestly unfounded/unsupported claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 du centre communal d'action sociale de la commune d'Arles qui a refusé de faire droit à sa demande de secours.
Il soutient que :
- sa situation personnelle est invivable ;
- il lui est nécessaire qu'il soit fait droit à sa demande de secours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces "
4. Par une décision du 12 septembre 2023, le CCAS de la commune d'Arles a refusé de faire droit à la demande d'aide au secours de M. A, au motif que la commission secours n'a pas vocation à rembourser ses allers-retours entre Arles et Marseille. M. A soutient dans ses conclusions, et dans son mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2023, après avoir été invité à compléter sa requête dans les conditions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, que sa situation personnelle est " invivable ", que le CCAS de la commune d'Arles produit de fausses déclarations à son égard et que son vice-président a toujours refusé de le recevoir en personne. A l'appui de ses déclarations, M. A produit des pièces peu circonstanciées, parmi lesquels de nombreuses factures de gaz, des documents ayant traits au RSA ainsi que deux contrats d'engagement réciproque qui ne permettent pas de contester le motif de la décision du CCAS d'Arles. Dès lors, eu égard au motif de la décision du 12 septembre 2023 du CCAS d'Arles, les moyens de sa requête sont manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.