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2309909 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Improper Electronic Filing

Numéro de cause 2309909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision denying material reception conditions and requested an order compelling the relevant office to grant these conditions, along with associated legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although presented by legal counsel, the electronic submission was made via email rather than through the statutorily required dedicated online application ("télérecours"), and the petitioner failed to regularize the filing after being explicitly warned of this procedural defect and given a fifteen-day deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Improper Electronic Filing: La requête de Mme B, adressée par courrier électronique au tribunal, a été présentée par un avocat. Mme B a été informée par un courrier du 23 octobre 2023 que sa requête devait être présentée par l'intermédiaire de l'application " télérecours " dans un délai de quinze jours et qu'à défaut de régularisation la requête pourrait être rejetée par une ordonnance. En l'absence de régularisation à la suite de ce courrier la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel délai légal de procédure vice de procédure forclusion pour tardiveté dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ".

2. La requête de Mme B, adressée par courrier électronique au tribunal, a été présentée par un avocat. Mme B a été informée par un courrier du 23 octobre 2023 que sa requête devait être présentée par l'intermédiaire de l'application " télérecours " dans un délai de quinze jours et qu'à défaut de régularisation la requête pourrait être rejetée par une ordonnance. En l'absence de régularisation à la suite de ce courrier la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,