Legislator Jurisprudence & Législation
2309908 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Remission Denial Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2309908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund rejecting his request for remission of a social benefit overpayment, claiming his prolonged stay abroad was due to the COVID-19 crisis, not his fault. The court dismissed the application because, despite being notified that the initial filing lacked sufficient motivation or supporting facts to challenge the legality of the contested decision, the applicant failed to regularize his request, leading to its rejection under procedural rules for insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Remission Denial Due to Procedural Irregularity: The court dismissed the application because, despite being notified that the initial filing lacked sufficient motivation or supporting facts to challenge the legality of the contested decision, the applicant failed to regularize his request, leading to its rejection under procedural rules for insufficiently supported claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request as ordered by the final disposition.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the substantive ground for rejecting the request due to insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA).

Il soutient qu'il n'est pas resté en Algérie pendant un an de son propre fait mais par la faute de la crise de la COVID-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de sa requête, M. A conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône du 23 août 2023, prise sur son recours préalable obligatoire, et qui rejette sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA), en se bornant à indiquer qu'il est resté en Algérie en raison de la crise sanitaire du covid-19 et non de son propre fait. En dépit du courrier en date du 24 octobre 2023, qui lui a été notifié le 25 octobre suivant, lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, M. A n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé, ce courrier étant revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A n'a ainsi pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2309908