Legislator Jurisprudence & Législation
2309907 Généré par l'IA

Public Transport User Injury Claim Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2309907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the public transport company for injuries sustained in a fall on one of its buses, but the Administrative Tribunal dismissed the claim based on a manifest lack of jurisdiction. The court reasoned that because the transport company, funded by user fees for the service rendered, operates as an industrial and commercial public service, the dispute concerning its liability to a user falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Transport User Injury Claim Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the transport company, funded by user fees for the service rendered, operates as an industrial and commercial public service, the dispute concerning its liability to a user falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
transport public différend commercial incompétence ratione materiae licenciement administratif rémunération de prestations assurance-transport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim because the court is manifestly incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C B A demande au tribunal de condamner la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) à lui verser la somme de 78 440 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une chute dans un bus mis en circulation par cette société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête présentée par Mme B A tend à obtenir réparation de son préjudice survenu alors qu'elle était passagère d'un bus de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN). La SEMITAN est une société d'économie mixte financée au moyen d'une redevance perçue sur l'usager en fonction du service rendu. Ainsi, le litige entre la requérante et la SEMITAN relatif à l'engagement de la responsabilité de cette dernière concerne les relations entre une société chargée d'un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers, relevant ainsi de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Nantes, le 1er août 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,