Departmental Council Refusal of "Jeune Majeur" Contract: Mandatory Prior Administrative Appeal Required for Annulment Claim Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim filed directly with the administrative court seeking annulment of a departmental council president's decision refusing a "jeune majeur" contract for a minor was deemed manifestly inadmissible because contesting such a refusal, which constitutes a legal social assistance benefit, requires a mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, and the applicants failed to regularize their filing by providing proof of this prior appeal after being invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Refusal of "Jeune Majeur" Contract: Mandatory Prior Administrative Appeal Required for Annulment Claim Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request.
The court applies this provision to reject the request due to manifest inadmissibility because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B et Mme A D, agissant au nom du jeune C D, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à C un " contrat jeune majeur ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". L'article L. 222-5 de ce code prévoit que, sur décision du président du conseil départemental : " () Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa , au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code " et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que l'obtention d'un contrat " jeune majeur " constitue une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, il appartient à toute personne, qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, ou de rupture anticipée de ce dernier, de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Même s'il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai.
5.M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder un " contrat jeune majeur " pour C. Le tribunal a invité M. et Mme D, le 23 octobre 2023, à compléter leur demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il leur a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, leur requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Les requérants n'ont pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Mme A D.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,