Veteran Combatant Card Application Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the national office for veterans and war victims rejecting their application for a combatant card, alleging service in a specialized administrative section in Algeria from 1957 to 1962. The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial submission either failed to contain any specific conclusions for the administrative judge to rule upon or, treating it as an appeal against the rejection, it was deficient because the litigant failed to provide sufficient details or supporting documents necessary for the court to properly assess the merits of the claims, thereby falling under the grounds for summary dismissal outlined in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Veteran Combatant Card Application Dismissal Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial submission either failed to contain any specific conclusions for the administrative judge to rule upon or, treating it as an appeal against the rejection, it was deficient because the litigant failed to provide sufficient details or supporting documents necessary for the court to properly assess the merits of the claims, thereby falling under the grounds for summary dismissal outlined in the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, but since it doesn't cite a legal basis, the following provision is extracted as the basis for the decision's outcome.
This article provided the legal basis for the tribunal to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la demande de M. A, qui tend à ce que le tribunal lui fixe un rendez-vous, ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. A supposer même que la présente requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant, en se bornant à déclarer qu'il a été affecté, de 1957 à 1962, en qualité de garde mobile au sein de la section administrative spécialisée de Mostaganem (Algérie), il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni ne produit de pièces justificatives permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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