Student Visa Refusal Appeal Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of a French consular decision that refused a long-stay student visa, claiming he was enrolled in a program starting soon and the refusal, based on suspicion of intended use for other purposes, was wrongful. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal with the commission established to review such refusal decisions, as required by law prior to initiating judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Appeal Admissibility Challenge: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal with the commission established to review such refusal decisions, as required by law prior to initiating judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify rejecting the request through the motivated ordinance procedure because the request was manifestly inadmissible.
The court based the inadmissibility of the main request on the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal defined by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française aux Comores a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Il soutient que :
- il est inscrit à une formation de BTS en diététique, à Marseille, et la rentrée est prévue le 28 septembre 2023 ;
- c'est à tort que l'autorité consulaire a estimé que le visa avait été sollicités à d'autres fins que celles pour lesquelles le visa pour études a été demandé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "
3. Si M. B peut être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sa requête est manifestement irrecevable faute pour lui d'avoir saisi, au préalable, la commission prévue à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un recours contre le refus qui lui a été opposé par l'autorité consulaire française aux Comores. Il résulte de ce qui précède que se requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
R. Dias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1105275