Injunction Request for Mobility Inclusion Card Extension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested that the administrative court directly extend the validity of their mobility inclusion card marked for handicapped parking. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to substitute themselves for the administration by issuing injunctions or directly extending administrative titles, as jurisdiction is typically invoked via a challenge to an existing administrative decision, which was absent here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Injunction Request for Mobility Inclusion Card Extension Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to substitute themselves for the administration by issuing injunctions or directly extending administrative titles, as jurisdiction is typically invoked via a challenge to an existing administrative decision, which was absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Although cited, this article primarily explains why the request does not constitute a valid administrative appeal (lacking conclusions against an administrative decision), which supports the manifest inadmissibility under Article R. 222-1, but it is not the direct ground for the final rejection order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de prolonger la validité de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Dans sa requête, Mme A demande uniquement au tribunal de prolonger la validité de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Cette requête, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif qui n'a pas le pouvoir de prolonger lui-même la durée de validité d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Ainsi, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,