Admission of Recourse Against Internal Rejection of Administrative Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental council's decision from June 13, 2023, which denied their request for a mobility inclusion card with a parking mention. The court determined that the submitted claim was not a true recourse seeking annulment of the administrative decision, but rather a direct appeal to the court against the internal rejection of a prior administrative appeal (recours gracieux) to the council president concerning the card denial. Citing the procedural rule that a court can only be seized by a recourse against a decision, the court found the claim manifestly inadmissible and therefore dismissed the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Admission of Recourse Against Internal Rejection of Administrative Appeal Dismissed: The court determined that the submitted claim was not a true recourse seeking annulment of the administrative decision, but rather a direct appeal to the court against the internal rejection of a prior administrative appeal (recours gracieux) to the council president concerning the card denial. Citing the procedural rule that a court can only be seized by a recourse against a decision, the court found the claim manifestly inadmissible and therefore dismissed the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the basis for rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A C entend former un recours gracieux contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. C ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus mais conteste devant le président du conseil départemental la décision du 13 juin 2023 refusant de lui attribuer une CMI mention " stationnement ". Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté sa demande de délivrance d'une CMI mention " stationnement ". Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.