Withdrawal of Preemption Act Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision from September 2023 concerning the preemption of a building plot at a specified price, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had definitively withdrawn the challenged act in January 2024, and consequently, the court also rejected the ancillary claims regarding legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preemption Act Renders Annulment Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice for both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the power to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (point 1 referencing R. 222-1 (3) and (5)).
Cited regarding the rejection of claims for costs requested by both parties in the final orders (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, et des mémoires, enregistrés les 16 février et 15 avril 2024, Mme E F, M. D C et M. A B, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le maire de Saint-Germain-Lès-Arpajon a décidé de préempter le terrain bâti situé 35 route nationale 20, cadastré section AE n° 31 au prix de 28 500 euros, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par les requérants le 26 septembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors que la décision de retrait de l'acte attaqué sera devenue définitive ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 13 février 2024, et 16 et 18 avril 2024, la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon, representée par Me Cayla-Destrem, conclut au non-lieu à statuer, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, les requérants conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation mais maintiennent en outre celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 janvier 2024, devenue définitive, le maire de Saint-Germain-Lès-Arpajon a retiré la décision n° 2023-105 du 19 septembre 2023, objet du présent litige. Par suite, la requête de Mme F et autres, dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon la somme demandée par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme F et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. D C, à M. A B et à la commune de Saint-Germain-Lès-Arpajon.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.