Physician Fails to Show Urgency for Video Assistance in Commission Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician sought an emergency order to suspend the rejection of her request to be assisted by a colleague via video conference during a mandatory upcoming commission meeting concerning prior authorization for prescribing work stoppages, arguing the refusal was a grave and manifestly illegal violation of her defense rights. The court dismissed the application because the condition of urgency required under the relevant administrative procedure was not met, as the commission's role was merely to issue a non-binding opinion prior to a potential future decision by the insurer, and furthermore, the refusal did not constitute a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights because the physician could still attend and present her case, and the right to protection of health was not considered a fundamental liberty under the cited statute for the purposes of this specific emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Physician Fails to Show Urgency for Video Assistance in Commission Hearing: The court dismissed the application because the condition of urgency required under the relevant administrative procedure was not met, as the commission's role was merely to issue a non-binding opinion prior to a potential future decision by the insurer, and furthermore, the refusal did not constitute a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights because the physician could still attend and present her case, and the right to protection of health was not considered a fundamental liberty under the cited statute for the purposes of this specific emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request in its entirety.
The court rejected the request without instruction or hearing according to the procedure provided for in this article.
The request for interim relief, based on this article, was rejected because the conditions (urgency and serious/manifestly illegal violation of a fundamental freedom) were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vidal et Me Choley, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit assistée par un confrère en visio-conférence lors de la réunion de la commission prévue à l'article
L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, qui doit se tenir le 15 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la CPAM de Lille-Douai de mettre en œuvre les moyens permettant à son confrère de l'assister en visio-conférence devant la commission ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Lille-Douai la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce la profession de médecin généraliste. Par un courrier en date du 22 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai l'a informée de l'engagement à son encontre d'une procédure de mise sous accord préalable de ses prescriptions d'arrêts de travail avec versement d'indemnités journalières, ainsi que de la saisine préalable pour avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 10 octobre 2023, l'intéressée a alors fait part de son souhait d'être assistée par un confrère lors de cette réunion, laquelle doit se tenir le 15 novembre 2023. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la CPAM de Lille-Douai a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que la commission prévue à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale doit se réunir le 15 novembre 2023 et que son confrère ne peut se déplacer pour l'y assister, alors que la possibilité de présenter ses observations devant cette commission assistée de la personne de son choix est une garantie de procédure. Toutefois, cette commission doit se réunir uniquement afin d'émettre, conformément à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, un avis préalable à l'éventuelle édiction par le directeur de la CPAM d'une décision de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical ses prescriptions d'arrêts de travail avec versement d'indemnités journalières. Cet avis, qui ne lie pas le directeur de la CPAM et qui doit être recueilli préalablement à cette décision, laquelle qui n'a pas été édictée à la date de la présente ordonnance, est insusceptible, par lui-même, d'affecter la situation professionnelle ou financière de Mme A. Par suite, la condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En tout état de cause, Mme A soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, aux droits de la défense, dont la possibilité d'être assistée par un défenseur de son choix serait le corollaire. Toutefois, le refus en litige, qui rejette la demande de Mme A d'être assistée par un confrère en visio-conférence lors de la réunion à venir du 15 novembre 2023 de la commission prévue à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée s'y présente et qu'elle y fasse valoir ses observations, ni à ce que le confrère en cause y soit également présent pour l'accompagner.
Par ailleurs, ce refus s'inscrit dans le cadre d'une procédure préalable à l'édiction d'une décision administrative à prendre, et non devant une juridiction, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ne pouvant davantage être invoquée, à supposer que la requérante ait également entendu s'en prévaloir. Mme A invoque, en deuxième lieu, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé, qui serait caractérisée selon elle par la circonstance que son confrère serait obligé de se déplacer auprès de ladite commission, l'exposant à un risque de contamination aux maladies épidémiques hivernales.
Cependant, la protection de la santé ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Le refus en litige, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre le confrère de Mme A à se présenter également devant la commission, ne porte aucune atteinte, à le supposer également invoqué, au droit au respect de la vie, la seule participation à une commission ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme créant, à elle seule et y compris en période hivernale marquée par la circulation accrue de maladies épidémiques, un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes.
Le refus en litige ne pouvant être regardé comme entraînant un coût environnemental inutile, Mme A n'est pas non plus fondée à soutenir, en troisième lieu, que cette décision porterait une quelconque atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-2 sont ainsi manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,