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2309900 Généré par l'IA

Manager's Application for Annulment of Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2309900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily dismissed an application filed by the manager of a company seeking the annulment of an order compelling an individual to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a twelve-month re-entry ban, because the applicant manager lacked the standing to sue as the contested administrative decision did not concern him personally, and his managerial role in the employing company did not grant him the legal authority to represent the affected individual, resulting in the request being deemed manifestly inadmissible under the relevant rules of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Manager's Application for Annulment of Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir demande adressée à l'autorité licenciement administratif rupture de ban départ volontaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, based on the inadmissibility reasoned in the considerations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, gérant de la société BAT CONCEPT, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. () ".

3. La requête mentionne comme seule partie requérante la société BAT CONCEPT et est signée par M. B A, gérant de cette société. M. A n'a pas intérêt à agir, dès lors que l'arrêté dont il demande l'annulation ne le concerne pas personnellement. Au surplus, la circonstance qu'il est le gérant de la société BAT CONCEPT, qui emploie M. C, ne saurait lui conférer qualité pour représenter ce dernier, dès lors qu'il n'est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés par les dispositions précitées. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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