Mootness of Appeal Against Expulsion Order Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from October 11, 2023, compelling an immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The administrative court noted that the prefect subsequently issued an order on October 24, 2023, explicitly withdrawing the contested order of October 11, which had not been executed and caused no further harm to the petitioner. Consequently, the court reasoned that the initial appeal had become moot, and pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the designated magistrate to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a claim, the court issued an order stating there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Against Expulsion Order Following Withdrawal: The administrative court noted that the prefect subsequently issued an order on October 24, 2023, explicitly withdrawing the contested order of October 11, which had not been executed and caused no further harm to the petitioner. Consequently, the court reasoned that the initial appeal had become moot, and pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing the designated magistrate to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a claim, the court issued an order stating there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, le 24 octobre 2023, un arrêté du même jour portant retrait de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le retrait de cet arrêté, qui n'a reçu aucune exécution, ne fait pas grief au requérant et doit ainsi être regardé comme étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,