Legislator Jurisprudence & Législation
2309886 Généré par l'IA

Union Representative Leave Denial Appeal

Numéro de cause 2309886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union and an elected representative sought an urgent order to compel a hospital group to grant special leave for the representative to attend a Staff Representative Committee (CSE) meeting scheduled shortly after the request, arguing that the refusal violated fundamental union freedoms which mandated automatic authorization for such attendance. The court rejected the petition because the applicants failed to demonstrate the required urgency under the summary procedure, as evidence showed that other union representatives, including those with full or partial service exemptions, were available to attend the meeting, negating the necessity for an immediate intervention, and furthermore, the request for the outright annulment of the administrative decision was procedurally inadmissible in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Representative Leave Denial Appeal: The court rejected the petition because the applicants failed to demonstrate the required urgency under the summary procedure, as evidence showed that other union representatives, including those with full or partial service exemptions, were available to attend the meeting, negating the necessity for an immediate intervention, and furthermore, the request for the outright annulment of the administrative decision was procedurally inadmissible in summary proceedings.

Mots-clés

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représentant syndical congé spécial demande collective conflit collectif du travail décision partielle exemptions par catégories

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary procedure for protecting a fundamental liberty, which was the legal basis invoked for the request, even though the conditions for its application were not met.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected conclusions, although the rejection implies that the costs award was not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, le syndicat CGT des personnels du Grand Hôpital Nord Essonne, agissant par son représentant en exercice, et Mme B A, représentés par Me Rousseau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'annulation de la décision attaquée ;

2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Nord Essonne de lui accorder une autorisation spéciale d'absence pour lui permettre de siéger au CSE du 5 décembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord Essonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la réunion du CSE se tiendra dans quelques jours, le 5 décembre, et qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne saurait s'opposer à cette situation d'urgence puisque l'autorisation d'absence doit être accordée de droit pour siéger à un CSE ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, au droit d'assister aux instances représentatives du personnel pour lesquelles l'agent a été élu, à la liberté d'expression des électeurs et au respect dû aux scrutins électoraux, à la représentativité des élus issus du scrutin ainsi qu'à la liberté d'organisation et d'expression syndicale ;

- la décision du 20 novembre 2023 portant refus d'autorisation d'absence est entachée d'incompétence, d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Il résulte des dispositions de l'article 15 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 et de l'instruction n°DGCO/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 que les membres élus du CSE, titulaires comme suppléants, sans distinctions, doivent bénéficier de plein droit d'autorisations spéciales d'absence lorsqu'ils sont convoqués pour siéger au CSE, sans considérations liées aux nécessités de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Selon l'article 15 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023: " I. -Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes : / () 3° Séances des organismes suivants : / a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière b) Comités consultatifs nationaux, comités sociaux d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales () ".

4. Mme A, infirmière au groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE) et suppléante au sein du syndicat CGT, avait demandé une autorisation spéciale d'absence (ASA) pour participer au comité social d'établissement (CSE) qui devait se tenir initialement le 12 décembre 2023, sur le fondement de l'article 15 du décret précité. Cette autorisation lui a été accordée. Toutefois, la date du CSE ayant été avancée au 5 décembre 2023, elle a demandé une nouvelle autorisation d'absence. Le 22 novembre 2023, la directrice adjointe des ressources humaines lui a notifié un refus, au motif que l'organisation des soins restait prioritaire sur la participation à une instance, et que quatre représentants de l'organisation syndicale CGT bénéficiaient d'un détachement syndical à temps plein ou à temps partiel. Ce refus a été confirmé sur le formulaire de demande d'ASA, au motif que Mme A travaille la nuit du 4 au 5 décembre et que l'effectif est insuffisant pour libérer l'agent.

5. Si Mme A, élue suppléante au syndicat CGT, fait valoir que la réunion du CSE doit se tenir dans quelques jours et que du fait du refus d'autorisation d'absence qui lui est opposé, seuls deux représentants du syndicat CGT seront présents, il résulte de l'instruction que parmi les élus titulaires de ce syndicat, deux disposent d'une décharge d'activité de service à temps plein, deux autres d'une décharge d'activité de service à mi-temps. Il résulte également de l'instruction que, si l'un de ces agents titulaires bénéficiant d'une décharge est en arrêt de travail, les trois autres sont en position d'activité et rien ne permet d'établir qu'ils ne pourraient siéger en qualité de titulaire lors du CSE du 5 décembre. En particulier, alors que le refus d'autorisation d'absence a été notifié à Mme A dès le 22 novembre dernier, il ne résulte pas de l'instruction que l'un de ces trois agents titulaires ne pourrait reporter sa formation F3SCT prévue le 5 décembre, afin de participer au CSE en lieu et place de Mme A. Par suite, le syndicat CGT des personnels et Mme A ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

6. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application de l'article L. 511-1 du code précité, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à la liberté syndicale, que la requête syndicat CGT des personnels et Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du Grand Hôpital Nord Essonne et de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels du Grand Hôpital Nord Essonne et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 2 décembre 2023.

La juge des référés,

signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.