Legislator Jurisprudence & Législation
2309885 Généré par l'IA

Student Permit Application Silence Constitutes Implicit Rejection

Numéro de cause 2309885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for renewal of a student residence permit was submitted via the online service and had previously received an instruction extension, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt, but the court dismissed the application because the silence of the administration after ninety days on such a permit application constitutes an implicit rejection, rendering the requested measure of issuing a receipt or an instruction extension no longer useful and effectively hindering the execution of the implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Application Silence Constitutes Implicit Rejection: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration décision étrangère retrait de l'autorisation production tardive de pièces acte de candidature

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied as the procedure for rejecting the claims without adversarial proceedings.
Article 1er
Used to dismiss the request regarding provisional legal aid as it became moot.
Article 2
Used to reject the remaining conclusions of the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to dismiss the request regarding provisional legal aid as it became moot.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the petition.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied as the procedure for rejecting the claims without adversarial proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de la convoquer en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, qui est de nationalité malienne, a déposé le 30 janvier 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 7 avril 2023 dont elle était alors titulaire. L'instruction de cette demande s'étant poursuivie au-delà de la date de validité du titre en cause, l'autorité administrative a par la suite mis à sa disposition une attestation de prolongation de cette instruction, valable du 8 avril 2023 au 7 juillet 2023. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée ci-dessus.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. "

6. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 30 avril 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que, depuis cette date, Mme B ne peut plus prétendre à la mise à sa disposition d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de ladite demande en application de l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la remise d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du même code. Il apparaît ainsi manifeste que la mesure d'injonction dont la requérante sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, ainsi, en conséquence, que les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige dont elles sont assorties, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Chayé.

Fait à Melun, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier/La greffière,