Legislator Jurisprudence & Législation
2309880 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2309880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew her "talent researcher" residence permit, ordering her departure from the territory, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural flaws, insufficient motivation, and misapplication of law, particularly concerning her eligibility under the relevant foreign resident statute. The court dismissed the request, concluding that based on the existing evidence, particularly the stated reason that her hosting agreement institution was not on the list of approved organizations for the requested permit, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Challenge Dismissed: The court dismissed the request, concluding that based on the existing evidence, particularly the stated reason that her hosting agreement institution was not on the list of approved organizations for the requested permit, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère argumentation motivée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the petitioner for the request for suspension, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits au regard de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour,
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
The court implicitly used this provision to reject the request without instruction or hearing because the claim appeared manifestly unfounded based on the reasoning in paragraph 3 and 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The court implicitly used this provision to reject the request without instruction or hearing because the claim appeared manifestly unfounded based on the reasoning in paragraph 3 and 4.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence se présume s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour et dès lors qu'elle est empêchée de travailler et risque à tout moment d'être éloignée du territoire national.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- il a été pris par une autorité incompétente,

- il est entaché d'une insuffisance de motivation,

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits au regard de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour,

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France et des effets de l'arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même illégale,

- elle a été prise par une autorité incompétente,

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 10 ans et y travaille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2309693, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante brésilienne, née le 18 mars 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention " passeport talent chercheur ", sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, en l'état de l'instruction, et alors que le préfet de police a notamment refusé la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de Mme C en qualité de " passeport talent chercheur ", au motif que l'Institut des stratégies et techniques de communication (ISTC), avec lequel elle a signé une convention d'accueil, n'est pas au nombre des organismes agréés pour lesquels il est possible d'obtenir le titre de séjour sollicité, aucun des moyens susvisés soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Lerein.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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