Petitioner Lacks Standing to Compel Response to Third-Party Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to compel a response to an online appointment request for filing a third-party residence permit application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked standing to sue for a third party's permit and the filing was not directed against an administrative decision, citing procedural rules allowing the summary rejection of clearly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code, Article R. 411-1 du même code; Petitioner Lacks Standing to Compel Response to Third-Party Residence Permit Request: La requête présentée par Mme A, qui n'a pas qualité pour agir s'agissant d'une demande de titre de séjour demandé pour un tiers, n'est pas dirigée contre une décision administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.
Although cited in the reasoning for inadmissibility, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive).
Although cited in the reasoning for inadmissibility, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal une réponse à sa demande de rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. La requête présentée par Mme A, qui n'a pas qualité pour agir s'agissant d'une demande de titre de séjour demandé pour un tiers, n'est pas dirigée contre une décision administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,